C-26, r. 193 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées en physiothérapie

Texte complet
3.2. Un physiothérapeute peut, dans le cadre de la formation prévue au Règlement sur des activités de formation des physiothérapeutes pour procéder à des manipulations vertébrales et articulaires (chapitre C-26, r. 192.1), procéder à de telles manipulations en présence d’un formateur ou d’un maître de stage, physiothérapeute, qui détient l’attestation permettant d’exercer l’activité prévue au sous-paragraphe i du paragraphe 3 de l’article 37.1 du Code des professions (chapitre C-26) et qui possède plus de 2 années d’expérience.
D. 500-2015, a. 3.